Première chambre civile, 9 juin 2022 — 21-10.033
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° Q 21-10.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 21-10.033 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [H], veuve [W], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [W] et de Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] et de M. [U] [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen,14 décembre 2020) et les productions, [P] [W] et [M] [B], mariés le 30 novembre 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont respectivement décédés les 29 octobre 1997 et 11 octobre 2005, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L], [R] et [G]. Par testament authentique du 11 octobre 2005, [M] [B] avait institué son fils [L] légataire de la quotité disponible des biens composant sa succession. 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leurs successions. 3. [L] [W] est décédé le 13 août 2020, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H], et son fils, M. [U] [W], qui sont intervenus volontairement à l'instance en partage judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième griefs qui sont irrecevables et sur le quatrième qui, pour partie irrecevable, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [G] [W] et Mme [R] [E] font grief à l'arrêt de dire que les biens immobiliers acquis durant le mariage par les époux [W]-[B] seront considérés comme biens de communauté à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'un échange notarié en 1961 et en 1980, que la valorisation de ces biens sera celle qui est indiquée dans le rapport de M. [J] du 23 mars 2015, sauf pour les terres, que les biens mobiliers seront des biens de communauté et de fixer la valeur du matériel agricole, du cheptel et d'un véhicule, alors « que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété antérieurement au mariage ; qu'en l'espèce, le mariage des époux [P] [W] - [M] [B] avait été célébré le 30 novembre 1946 ; que M. [G] [W] et Mme [E] faisaient valoir que le terrain de [Adresse 2] avait été donné à [P] [W] selon partage de 1940, et que la propriété de [T] avait fait l'objet d'une donation au de cujus par sa mère selon acte du 27 novembre 1946 ; qu'en déboutant cependant les appelants de leur demande tendant à voir juger que [P] [W] était seul propriétaire du terrain de [Adresse 2] et de la propriété de [T] et de ses dépendances, sans répondre à ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 7. Il est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [W] et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G] [W] et Mme [E] M. [W] et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avo