Première chambre civile, 9 juin 2022 — 21-15.791
Textes visés
- Articles 16 et 19 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° Y 21-15.791 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [F] [M], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.791 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (5 novembre 2020), Mme [L], de nationalité marocaine, et M. [M], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés à Al Hoceima (Maroc), le 15 mai 2015. 2. Le 11 octobre 2018, Mme [L] a présenté une requête en divorce. 3. M. [M] a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un jugement de divorce marocain du 8 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en divorce, alors « que la décision rendue par une juridiction siégeant au Maroc a de plein droit l'autorité de chose jugée en France si les parties ont été légalement citées et représentées ; que la contrariété à l'ordre public international de procédure suppose que les intérêts d'une partie aient été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que le jugement marocain du 8 mars 2018 constate que l'épouse était représentée par un avocat lors de l'audience au cours de laquelle la demande en divorce a été examinée ; que cette constatation s'imposait au juge français ; qu'elle excluait la contrariété à l'ordre public international de procédure ; que la cour d'appel a violé l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 19 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 : 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement marocain vérifie si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d'après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public français et n'est pas contraire à une décision judiciaire française et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. 6. Pour déclarer recevable la requête en divorce, l'arrêt retient que, si le jugement marocain mentionne un domicile commun au Maroc et la représentation de l'épouse par un avocat, Mme [L] était absente à l'audience de conciliation du 13 décembre 2017, qu'il résulte de son passeport qu'elle est rentrée en France en octobre 2017 et n'est pas retournée au Maroc, et qu'elle n'a donc pas été convoquée à son adresse réelle en France, de sorte que la procédure suivie devant le juge marocain n'était pas contradictoire. 7. En statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses attributions de vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction marocaine et mentionnées dans la décision dont l'opposabilité était invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt du chef du dispositif déclarant la requête en divorce recevable entraîne la cassation de tous les autres chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, la reconnaissance du jugement de divorce étr