Première chambre civile, 9 juin 2022 — 19-18.674

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 552, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° R 19-18.674 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 La société Eovi services et soins mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], nouvellement dénommée Aésio santé Sud Rhône Alpes, a formé le pourvoi n° R 19-18.674 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Aésio santé Sud Rhône Alpes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019), par acte du 27 février 2017, la société Eovi services et soins a assigné Mme [I] [H] et M. [F] en paiement des sommes restant dues par [Z] [H], leur mère et grand-mère, au titre de son contrat d'hébergement pendant la période comprise entre le 5 décembre 2014 et le 31 janvier 2017. 2. [Z] [H] est décédée le même jour. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Eovi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [I] [H], alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eovi services et soins faisait valoir que si les dispositions des articles 205 et suivants du code civil relatives à l'obligation alimentaire ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une action oblique, la société pouvait cependant diriger son action, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, contre les personnes tenues, en vertu de ces dispositions, à une obligation d'aliments à l'égard d'un résident de l'établissement d'hébergement ; qu'en énonçant que la société Eovi services et soins reconnaissait que les dispositions des articles 205 et suivants du code civil ne pouvaient trouver à s'appliquer puisque la créancière d'aliment n'avaient pas agi de son vivant, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que l'exercice de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre des débiteurs d'aliments désignés par les articles 205 et suivants du code civil n'est pas subordonnée à l'exercice préalable, par le créancier d'aliment, d'une action dirigée contre ces derniers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en paiement formée, sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement sans cause, par l'établissement d'hébergement à l'encontre des débiteurs d'aliments de l'un de ses résidents, que cette action était subordonnée à l'exercice préalable, par le créancier d'aliment, d'une action dirigée contre ses débiteurs d'aliments, la cour d'appel a violé les articles 205 et 1303 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Après avoir justement énoncé que le recours fondé sur l'enrichissement sans cause supposait que Mme [I] [H] se soit indûment enrichie, ce qui renvoyait nécessairement aux dispositions des articles 205 et suivants du code civil, ce dont il résultait que ce recours ne pouvait s'exercer que dans la limite du montant de l'obligation alimentaire qui incombait à la débitrice d'aliments, c'est sans modifier l'objet du litige et en faisant application du principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas que la cour d'appel, après avoir constaté que la créancière d'aliments n'avait pas agi de son vivant, a rejeté la demande de la société Eovi. 5. Le moyen n'est pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi provoqué Enonc