Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-13.386

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 14 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° P 20-13.386 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de l'UDAF de l'Indre, ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [W] [P], 2°/ Mme [H] [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 20-13.386 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Indre, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de tuteur de Mme [F] [J], épouse [R], 2°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [X] [R], épouse [O], 5°/ à M. [U] [O], domiciliés tous deux [Adresse 5], 6°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [L] [P], 8°/ à Mme [T] [P], domiciliés tous deux [Adresse 4], 9°/ au centre départemental gériatrique de l'Indre, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [P] et de Mme [H] [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UDAF de l'Indre, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2019), le centre gériatrique de l'Indre a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer les participations des obligés alimentaires de Mme [F] [J], veuve [R], bénéficiaire d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF de l'Indre. 2. Le juge aux affaires familiales a, notamment, mis hors de cause M. [P], époux de [E] [R], fille décédée de Mme [F] [J], ainsi que leur fille [H], dispensé certains enfants et petits-enfants de leur obligation et fixé la contribution des autres débiteurs. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [H] [P] et M. [W] [P] font grief à l'arrêt de condamner le second en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure [H] à payer au centre gériatrique de l'Indre la somme de 145 euros à compter du mois de septembre 2017, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant Mme [H] [P], représentée par son père, à verser à Mme [J] une contribution alimentaire s'élevant à la somme de 145 euros par mois, à compter du 1er septembre 2017, bien que Mme [H] [P] n'ait pas été partie à l'instance d'appel et que son père n'y ait pas été partie en qualité de représentant légal de sa fille, la cour d'appel, qui a condamné personnellement Mme [H] [P] sans qu'elle n'ait été entendue ni appelée à comparaître devant elle, a violé l'article 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. L'arrêt fixe la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, le condamne en tant que de besoin, avec ses co-obligés alimentaires, à régler une certaine somme mensuelle à l'UDAF de l'Indre et met un arriéré à sa charge. 6. En statuant ainsi, alors que M. [R] avait été attrait à l'instance à titre personnel et non en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H], qui n'y était donc pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 206 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. 9. Pour fixer la contribution alimentaire mensuelle de M. [P], en sa qualité d'a