Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-22.354

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° M 20-22.354 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.354 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [D] [S], domicilié chez Mme [F] [I], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 octobre 2019), des relations entre Mme [C] et de M. [S], sont nés [G] et [R], reconnus par leurs père et mère. 2. Après la séparation du couple, Mme [C] est partie à [Localité 3] avec sa fille, son fils restant à [Localité 4] avec son père. 3. Elle a saisi le juge aux affaires familiales afin que la résidence habituelle de [G] soit fixée auprès d'elle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 4 février 2019, alors « qu'il incombe au juge de rechercher si l'intérêt de l'enfant commande de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique suivie antérieurement par les parents ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des éventuelles expertises ou les renseignements éventuellement recueillis dans les enquêtes sociales, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme [C] de sa demande de fixation de la résidence de son fils à son domicile, que celle-ci n'avait produit qu'un avis à victime à l'appui de ses allégations, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas de fixer sa résidence au domicile de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2- 11 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que la résidence habituelle de son fils soit fixée auprès d'elle, l'arrêt retient que le premier juge avait fait observer que, pour justifier son départ de [Localité 4] avec sa seule fille, celle-ci invoquait le comportement agressif du père, sans apporter d'autre preuve qu'un avis à victime, et qu'en appel, elle ne produit aucun autre document à l'appui de ses allégations. 7. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intérêt de l'enfant commandait de fixer sa résidence au domicile de la mère ou du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tr