Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-23.695
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 472 FS-D Pourvoi n° U 20-23.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [I] [Y], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-23.695 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2020), un jugement du 9 septembre 2018 a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [P]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 12 000 euros, alors : « 1°/ que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que, lorsque l'appel principal est limité aux conséquences du divorce, et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en décidant que le divorce est devenu définitif à la date à laquelle l'intimé a régularisé son appel incident, soit le 5 mai 2020, quand les dernières conclusions de l'intimé dataient du 25 août 2020, la cour d'appel a violé les articles les articles 260 et 271 du code civil ensemble l'article 550 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à tout le moins, en l'absence d'appel principal sur le prononcé du divorce, le jugement devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former appel incident ; qu'en décidant que le divorce est devenu définitif à la date à laquelle l'intimé a régularisé son appel incident, soit le 5 mai 2020, quand il résultait de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé disposait d'un délai expirant au plus tôt le 10 juin 2020, la cour d'appel a violé les articles les articles 260 et 271 du code civil ensemble les articles 500 et 909 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. 4. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. 5. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile. 6. Ayant constaté que Mme [Y] n'avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions par lesquelles M. [P], intimé, avait régularisé un appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne remettaient pas en cause ce chef de dispositif, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le jugement prononçant le divorce était passé en force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c'est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre des ressources de l'époux créancier, le juge ne peut prendre en compte la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il