Première chambre civile, 9 juin 2022 — 21-12.794
Textes visés
- Article 468, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° R 21-12.794 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'association tutélaire de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curateur à la curatelle renforcée de M. [M] [R], ont formé le pourvoi n° R 21-12.794 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DBC rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R] et de l'association tutélaire de la Somme, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société DBC rénovation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 2019), le 23 décembre 2014, M. [M] [R] a, à la suite d'un démarchage à son domicile, commandé à la société DBC rénovation la fourniture et la pose d'enduit et financé cette prestation par un prêt souscrit auprès de la société CA consumer finance. 2. La société CA consumer finance a assigné M. [R] en paiement du solde du prêt et celui-ci l'a assigné, ainsi que le prêteur, en annulation des deux contrats et en restitution du prix. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des deux contrats et en restitution du prix, et de le condamner à payer à la société CA consumer finance une certaine somme avec intérêts au taux légal, alors « que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, il avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 novembre 2017 ; qu'en le déboutant de ses demandes et en le condamnant à payer à la société CA consumer finance la somme de 34 181,80 euros en principal, sans qu'il ne résulte des énonciations de son arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'il ait été assisté de son curateur, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société CA consumer finance conteste la recevabilité du moyen, faute d'intérêt. Elle soutient que la seule sanction qui résulterait du défaut d'assistance de M. [R] par son curateur serait l'irrecevabilité de l'appel interjeté, conférant un caractère définitif au jugement. 5. Cependant, d'une part, selon les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, d'autre part, il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que la nullité de l'acte de saisine, affecté d'une irrégularité de fond, n'est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. 6. Il s'en déduit que l'acte d'appel d'un curatélaire, formé sans l'assistance de son curateur, est régularisable jusqu'à ce que la cour d'appel statue, de sorte que M. [R] a un intérêt à soutenir le moyen. 7. Celui-ci est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil : 8. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur. 9. Il résulte des productions qu'un jugement du 10 novembre 2017 a placé M. [R] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'association tutélaire de la Somme comme curateur. 10. L'arrêt rejette les demandes de M. [R] en annulation des deux contrats et en restitution du prix et le condamne à payer à la société CA consumer finance une certa