Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-22.202
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° W 20-22.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-22.202 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [S] à payer à Mme [M] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Aux motifs propre que " le premier juge s'est livré à une analyse complète et pertinente de la situation des parties au regard des différents critères énumérés aux articles 271 et 272 du code civil ; qu'il ne sera en conséquence lieu ici que d'actualiser les données retenues à la lumière des pièces nouvelles versées aux débats par ces dernières ; qu'il doit d'ores et déjà être indiqué qu'il ne sera tenu rigoureusement aucun compte des simples affirmations - nombreuses - des parties ne reposant sur rien ; que le mariage des époux aura duré 26 ans, dont 21 ans de vie commune, faute de preuve d'une durée plus longue ; qu'à défaut de démontrer que le choix de l'intimée de travailler ou de ne pas travailler constitue une décision personnelle et unilatérale de cette dernière, il doit être considéré qu'il s'agit d'une décision commune prise par le couple ; qu'au demeurant, les changements d'affectation relativement fréquents et obligatoires dans la gendarmerie, consubstantiels à la fonction exercée par le mari, n'étaient pas de nature à favoriser la carrière professionnelle de l'épouse ; que sur l'avis d'imposition de l'appelant pour l'année 2018 figure un revenu de 32 088 euros, ce qui représente 2 674 euros par mois en moyenne ; que pour mémoire, on notera que, sur son bulletin de solde du mois d'octobre 2019, est mentionné un cumul net imposable de 30 505 euros, soit en moyenne 3 050 euros par mois, étant rappelé que c'est à la date du prononcé du divorce qu'il y a lieu de se placer pour apprécier l'éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les condition de vie des parties ; que l'attestation de son supérieur hiérarchique selon laquelle il n'aurait effectué qu'une dizaine de jours de déplacement professionnel en métropole n'est pas probant de l'absence de primes faute de concerner explicitement les affectations ou déplacements outre-mer ou à l'étranger ; que les dires de l'appelant quant à l'évaporation des sommes figurant autrefois sur son PEA ne sont guère crédibles ; qu'on est en effet en droit de douter qu'il ait dû dépenser la somme démesurée de près de 70 000 euros pour se remeubler ; qu'il s'ajoute à ces liquidités un patrimoine immobilier en nue propriété de l'ordre de 100 000 euros - estimation donnée par l'appelant mais totalement invérifiable - auquel peuvent s'ajouter un ou deux biens immobiliers situés à [Localité 1] et à [Localité 4], peut-être vendus en nue-propriété mais pour un prix dont le montant et le sort restent mystérieux ; que même si ce dernier ne produit aucune simulation de retraite, il est constant que sa carrière est totalement linéaire, à la différence du cursus professionnel chaotique de