Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-18.853

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10431 F Pourvoi n° F 20-18.853 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [E] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-18.853 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [A] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [K] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [E] [L], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I] [L], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [L] et la condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [L] Mme [E] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [I] [L] soit condamné à rapporter à la succession l'avantage reçu par lui de [S] et [R] [L], et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'expertise judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire et de renouvellement 1°/ ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en excluant que le financement, par [S] et [R] [L], du terrain et de la maison de leur fils [I] procédait d'une intention libérale, cependant qu'elle avait constaté que ceux-ci avaient fait donation, à chacun de leurs enfants, d'une maison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 843 et 894 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'intention de gratifier un héritier peut être prouvée par tous moyens et ainsi s'induire des circonstances dans lesquelles le donateur s'est appauvri ; que Mme [F] faisait valoir que l'intention de ses parents de gratifier leur fils [I] en finançant son terrain et sa maison se déduisait de ce qu'ils s'étaient toujours occupés de lui et avaient eu l'intention de le " mettre à l'abri ", car il avait toujours vécu avec eux et n'avait pas de ressources propres ; qu'en retenant néanmoins, pour la débouter de sa demande de rapport à la succession de la donation litigieuse, qu'elle ne produisait aucun " élément ou pièce ", et notamment aucun " document écrit ", de nature à révéler la volonté de [S] et [R] [L] de gratifier leur fils [I], la cour d'appel a violé les article 1341 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en déduisant l'absence d'intention libérale de [S] et [R] [L] à l'égard de leur fils [I] de l'existence de libéralités consenties au profit de leurs autres enfants, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 843 et 894 du code civil ; 4°/ ALORS QUE l'existence de l'intention libérale s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte litigieux ; qu'en se référant au comportement des de cujus