Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-21.115
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10433 F Pourvoi n° Q 20-21.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.115 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [U], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée dirigée contre M. [N] [A] ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [N] [A] Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Cette évolution du litige qui implique la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou, postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Mme [A] ne justifie, ni dans ses conclusions d'appel, ni dans son assignation en intervention forcée, de l'évolution du litige et Mme [U], en sa qualité d'intimée, est recevable à soulever l'irrecevabilité de cette assignation. La demande visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [A] étant irrecevable, l'assignation en intervention forcée de M. [A] [N] n'est pas justifiée et sera également déclarée irrecevable. » (arrêt, p. 8) ; 1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [N] [A] de l'irrecevabilité de la demande en liquidation et partage formée par Mme [L] [A], quand les juges n'ont pas déclaré cette autre demande irrecevable, et qu'ils n'ont pas non plus indiqué pour quelle raison elle pourrait l'être, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU' il incombe à celui qui invoque une fin de non-recevoir de faire la preuve de son bien-fondé ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige au motif que l'appelant ne justifiait pas d'une évolution du litige lui permettant d'appeler M. [N] [A] en intervention forcée, la cour d'appel a violé les articles 122 et 555 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 3° ALORS QUE, subsidiairement, les personnes qui n'ont été parties ni représentées en première instance peuvent être assignées en intervention forcée en cause d'appel lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'était établi aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle née du jugement justifiant de mettre en cause M. [N] [A], quand le jugement de première instance avait, par un moyen relevé d'office, rejeté la demande fondée sur le recel en raison de