Première chambre civile, 9 juin 2022 — 19-10.862
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° Z 19-10.862 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-10.862 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce entre M. [P] et Mme [I] aux torts exclusifs de l'époux et d'avoir ainsi débouté M. [P] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [I] ; Aux motifs que « sur la demande principale : Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, il ressort du dossier que Mme [H] [I] justifie avoir été victime à plusieurs reprises de violences de la part de son conjoint ; Elle verse aux débats un premier certificat médical daté du 3 novembre 2011 établir par le docteur [S] à [Localité 4], dans lequel elle signale avoir reçu des coups de pieds et des coups de poings multiples aux membres supérieurs et inférieurs avec menaces verbales, le médecin constatant des ecchymoses et un stress avec anxiété généralisé, et délivrant une ITT de 4 jours. Cet incident a donné lieu à un premier départ de l'épouse du domicile conjugal pour être alors prise en charge dans un centre d'hébergement, avant de reprendre la vie commune. Mme [H] [I] dépose ensuite une plainte le 26 janvier 2012 au commissariat de [Localité 4], indiquant avoir reçu des coups de pieds dans les jambes et reçu des claques la veille de la part de son mari, et être allée aux urgences de l'hôpital ; elle produit pour l'établir un certificat médical du service des urgences daté du 25 janvier 2012 constatant des hématomes des deux jambes et des céphalées, compatibles avec les faits relatés, avec une ITT fixée à 4 jours. Mme [H] [I] dépose enfin une nouvelle plainte le 6 août 2013 au commissariat de [Localité 5], elle indique s'être enfuie de la maison dans les Vosges, après avoir subi des violences de la part de son conjoint, et produit un certificat médical du docteur [T], constatant des douleurs cervicales, des douleurs aux bras, de nombreux hématomes aux jambes, sans toutefois mentionner d'ITT. Le centre d'accueil des femmes en difficulté de [Localité 5] qui a alors accueilli l'épouse, précise dans un recueil d'information préoccupante versé au dossier, que Mme [H] [I] et ses deux filles sont arrivées en urgence le mardi 30 juillet accompagnées de l'assistante sociale de secteur, Mme [H] évoquant alors des violences subies par son mari durant le week end précédant et en présence des enfants. Ce signalement aboutira à la saisine du juge des enfants. La répétition de ces violences dénoncées par l'épouse et imputées au mari, quand bien même les plaintes n'