Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-12.047

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° G 20-12.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [M] [P], veuve [B], domiciliée chez M. [C] [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.047 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de tutrice de Mme [M] [P], veuve [B], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], veuve [B], de Me Bouthors, avocat de Mme [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [P] veuve [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 14 février 2017, 24 avril 2018 et 12 juillet 2018 par le juge des tutelles de Chalon sur Saône, AUX MOTIFS QUE « Maître [W], conseil de Madame [P] a développé oralement les termes de ses écritures du 7 décembre 2018 et demande à la cour de juger que Mme [P] a été recevable et bien fondée à déterminer librement le lieu de sa résidence par application de l'article 459-2 du code civil, juger Mme [P] recevable et bien fondée à choisir la personne qui assure sa prise en charge et ses soins par application de l'article 459-2 du code civil, constater que Mme [P] a indiqué ce choix lors de son audition du 11 avril 2016 et que ce choix a été reconnu conforme à son bien-être et son intérêt selon certificat médical du Docteur [L] en date du 4 mai 2018, en conséquence, juger qu'elle dispose du libre choix d'un avocat pour faire reconnaître l'expression de ses choix et de sa volonté, infirmer les ordonnances du juge des tutelles des 14 février 2017, 24 avril et 12 juillet 2018, nommer tel tuteur aux biens qui conviendra, constater que la résidence habituelle de Mme [P] est à [Localité 6] 14ème, par application de l'article 1211 du code de procédure civile, transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens ; que le ministère public estime que, eu égard à la pathologie de Madame [P] , Maître [W] n'est pas en mesure de se prévaloir d'un mandat régulièrement consenti par la majeure protégée. Pour le surplus, il conclut à la confirmation des décisions déférées ; que Monsieur [C] [B] était présent à l'audience ; que Mme [D] a été entendue en ses observations » ; ALORS QUE la procédure orale en matière de tutelles doit néanmoins respecter le principe du contradictoire ; qu'au cas d'espèce, à l'audience de la Cour d'appel, Madame [D] a produit à la juridiction une lettre des consorts [B], que la présidente a lue, indiquant qu'ils étaient informés de la contestation de la gestion de Madame [D] et qu'ils étaient satisfaits de cette gestion ; qu'en se bornant a énoncer que « Madame [D] a été entendue en ses observations », ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que ces observations n'étaient pas fondées sur des pièces qui n'auraient pas été au préalable régulièrement communiquées à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 455 alinéa 1er du code de procé