Première chambre civile, 9 juin 2022 — 20-17.669
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° U 20-17.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [P] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° U 20-17.669 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [I] [B] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P] [R], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I] [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [U] [R], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la cour n'était pas saisie à l'égard de Mme [U] [R], d'Avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum Mme [I] [B] veuve [R] et Mme [U] [R] à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 039 775,20 € et statuant de ce chef et y ajoutant, d'Avoir condamné Mme [I] [B] veuve [R] à payer à Mme [P] [T] une somme limitée à 607 747,40 € en exécution de la convention du 28 février 1998, ladite somme produisant intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2005, avec capitalisation annuelle des intérêts depuis le 3 février 2014 ; Aux motifs que, sur le montant dû par Madame [I] [R] en vertu de la convention du 28 février 1998, dans le dispositif de ses conclusions, Madame [P] [T] demande la « condamnation solidaire de Madame [I] [R] avec Mademoiselle [U] [R], pour la part à due concurrence pour laquelle cette dernière a déjà été condamnée, à lui payer une somme de 2 261 388,60€ » ; que la somme ainsi réclamée correspond au calcul suivant (53,36€, soit 350F correspondant au seuil de déclenchement du calcul de la plus-value et 373,6732€ correspondant à l'estimation du prix unitaire moyen de la cession d'actions) : (373,6732€ - 53,36€) X 14 120 actions X 50% = 2 261 388,60€ ; que Madame [I] [R] conteste cette liquidation en ce que « aucune solidarité ne découle de la convention du 28 février 1998 et elle ne peut être tenue du reversement de la plus-value qu'à hauteur des actions lui ayant appartenu et ayant été revendues, ce qui exclut les 3500 actions, dont elle a fait donation, le 30 novembre 2005, à Monsieur [O] [Z], que la fiscalité sur les plus-values doit être déduite de la somme à reverser conformément à ce qui a été prévu dans la convention du 28 février 1998 et que la fixation du prix moyen de cession doit tenir compte du protocole transactionnel qui a été conclu avec la Societe Optic 2000, en juillet 2007, le prix unitaire moyen s'établissant à 271,54€ ; que 1/ sur la solidarité, dans son calcul de la plus-value à rembourser par Mesdames [I] et [U] [R], le jugement dont appel a simplement précisé (en page 6) que la condamnation devait être prononcée in solidum ; que dans la motivation de l'arrêt en date du 11 octobre 2017, ayant donné lieu à cassation partielle, la condamnation a également été prononcée in solidum, faute de « solidarité légale ou conventionnelle » susceptible de s'appliquer (arrêt page 8) ; que la demande de condamnation « solidaire » figurant dans le dispositif des conclusions de l'intimée pose nécessairement la question