Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-11.729
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° G 21-11.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ la société Sun West, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-11.729 contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Actah, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sun West et de M. [F], de la SCP Lesourd, avocat de la société Actah, et après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sun West et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sun West et M. [F] et les condamne in solidum à payer à la société Actah la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Sun West et M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée, critiquée par la société SUN WEST et M. [F], encourt la censure ; EN CE QU'elle a déclaré irrecevable le recours formé, par RPVA le 3 juillet 2009 puis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2019, contre l'ordonnance du bâtonnier de Béziers du 24 mai 2019, et par voie de conséquence déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] ; ALORS QUE, premièrement, tous les actes de procédures peuvent être effectués par voie électronique dès lors que les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés et la sécurité et la confidentialité des échanges ; qu'un arrêté technique du 5 mai 2010 fixe les conditions du recours à la communication électronique dans le cadre des procédures d'appel sans représentation obligatoire ; que cet arrêté n'exclut pas de son champ les appels relevant de la compétence du premier président de la cour d'appel ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable l'appel formé par RPVA à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier, le premier président a violé l'article 748-1 du code de procédure civile, l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2010, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, deuxièmement, le droit d'accès au juge impose de garantir l'existence d'un droit de recours effectif soumis à des conditions claires et prévisibles ; que l'article 748-1 du code de procédure civile permet le recours à la communication électronique devant toutes les juridictions à la seule condition qu'un arrêté en fixent les modalités de nature à en garantir la fiabilité ; que l'arrêté du 5 mai 2010 fixant les modalités d'application de la communication électronique devant les cours d'appel n'exclut pas la juridiction du premier président ; qu'en retenant que l'appel formé par RPVA était irrecevable dès lors l'arrêté du 5 mai 2010 ne visait pas expressément les recours formés devant le premier président de la cour d'appel, le premier président a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) L'ordonnance attaquée, critiquée par la société SUN WEST et M. [F], encourt la censure ; EN CE QU'elle a déclaré irrecevable le recours formé, par RPVA le 3 juillet 2009 puis par lettre recommandée avec accusé de réception a