Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-11.366

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° P 21-11.366 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [L] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [L] [W], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 21-11.366 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et chez [Adresse 12], 3°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société [14], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [B] prise en la personne de M. [R] [B] , 7°/ à la trésorerie [15], domiciliée [Adresse 11], 8°/ à la trésorerie Toulouse amende, direction générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L] [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [W], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [W] et le condamne à payer à M. [H] [W] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [L] [W]. M. [L] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure de surendettement introduite par lui l'avait été de mauvaise foi dans une intention frauduleuse et, en conséquence, de l'AVOIR déclaré irrecevable en sa demande et d'AVOIR dit que toutes les dettes étaient exigibles et que tous les créanciers recouvraient leur droit de poursuite individuelle ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le passif de M. [L] [W] était essentiellement composé d'une dette de 20.000 € en raison d'un partage successoral lésionnaire au préjudice de M. [H] [W], M. [L] [W] ayant revendu le bien qui lui avait été attribué environ trois fois la valeur qui avait servi de base au partage, qu'une telle démarche était frauduleuse en ce qu'elle révélait que l'acte de partage était assis sur des bases d'évaluation que M. [L] [W] savait fausses, que la fraude était le mobile essentiel du dépôt de sa demande de surendettement, M. [L] [W], au lieu de payer à son frère ce qu'il lui devait, ayant entrepris de garder pour lui le supplément de valeur du bien qui lui avait été attribué, et que cette fraude excluait qu'il puisse bénéficier des dispositions du surendettement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi que le passif de M. [L] [W] était essentiellement