Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-11.400

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10396 F Pourvoi n° A 21-11.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ Mme [V] [K], 2°/ M. [B] [N], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 21-11.400 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Jonzac, dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Compagnie générale de crédit aux particuliers, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique, dont le siège est direction des engagements, service conseils et négociations agence, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K] et de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] et M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [K] et Monsieur [B] [N] [U] [R] au jugement attaqué d'avoir statué en la présence de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES et d'avoir déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il statue par jugement, le juge des contentieux de la protection convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations écrites ; qu'en statuant après avoir tenu audience le 12 octobre 2020 en la présence de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, après avoir indiqué aux parties qu'elles étaient dispensées de comparution et qu'elles devaient produire leurs observations par écrit, le Tribunal de proximité a violé l'article R. 713-4 du Code de la consommation ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsqu'il statue par jugement, le juge des contentieux de la protection convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations écrites ; que s'il décide d'inviter les parties à produire des observations écrites et les dispense de comparaître, il ne peut entendre l'une des partie, si celle-ci se présente spontanément ; qu'en statuant après avoir tenu audience le 12 octobre 2020 en la présence de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX-SEVRES, bien qu'il ait dispensé les parties de comparaître à l'audience et les ait invitées à présenter leurs observations par écrit, le Tribunal de proximité a violé l'article R. 713-4 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [V] [K] et Monsieur [B] [N] [U] [R] au jugement attaqué d'avoir statué au vu des conclusions écrites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES et d'avoir déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; ALORS QUE, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition qu'il se soit assuré que ces observations ontt été portées à la connaissa