Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-10.568
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° W 21-10.568 Aide juridictionnelle en demande pour M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [S] [G] [W], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 21-10.568 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W]. M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Gard en date du 21 octobre 2015 qui lui avait refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité, Alors que la notification d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que les convocations adressées par la cour d'appel à M. [W] ne l'ont aucunement averti que les pièces et conclusions envoyées par son avocat ne seraient pas examinés s'il ne comparaissait pas en personne ou ne se faisait pas représenter ; qu'en rejetant la demande de M. [W] au seul motif de son absence, la cour a violé les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des Libertés fondamentales.