Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-11.979
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° E 21-11.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 La société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 21-11.979 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [U] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [U] [S] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [X] [E], 3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. [X] [E], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E] et de la société [U] [S], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Nord et la condamne à payer à M. [E] et à la société [U] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile, et constaté l'extinction de l'instance ; alors qu'est interruptive de la péremption toute diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire et accomplie par un plaideur à cette fin ; que le dessaisissement d'un avocat par un plaideur en raison de l'absence de toute diligence procédurale de ce conseil en vue de nommer un nouvel avocat qui reprendra l'instance avec diligence est donc constitutive d'une diligence interruptive de prescription ; que la cour d'appel a pourtant considéré en l'espèce que le courrier recommandé du 8 août 2017 par lequel la BPN a dessaisi son conseil, auquel elle avait déjà adressé trois relances pour qu'il poursuive l'instance, ne serait pas interruptif de péremption ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ce dessaisissement n'avait pas précisément pour finalité de faire progresser l'affaire en nommant un nouvel avocat qui accomplirait les diligences nécessaires pour faire progresser l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.