Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-12.311

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° R 21-12.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.311 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], tous deux pris en qualité d'ayants droit de [Y] [I], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [Z] [I], pris en qualité d'ayants droit de [Y] [I], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme [I], greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à MM. [O] et [Z] [I], pris en qualité d'ayants droit de [Y] [I], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable son recours en révision et DE L'AVOIR condamné au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € ; 1°) ALORS QUE le ministère public, partie jointe, ne peut faire connaître son avis à la juridiction qu'en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties ou oralement à l'audience ; que l'avis écrit du ministère public n'a été porté à la connaissance des parties qu'oralement avant l'ouverture des débats, sans que l'avocat général ait été présent, la cour d'appel a violé l'article 431, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en procédant elle-même, oralement, à la lecture des conclusions écrites du ministère public, la cour d'appel, qui a fait peser un doute légitime quant à son impartialité, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit à une procédure contradictoire est méconnu dans le cas où les conclusions écrites du ministère public ne sont pas transmises en temps utile aux parties dans tout leur contenu ; qu'en se bornant à retenir que l'avis du ministère public a été porté à la connaissance des parties oralement avant l'ouverture des débats à l'audience, sans que cette mention ne permette de s'assurer que l'avis a été intégralement transmis aux parties (et non pas seulement son sens) et qu'elles ont ainsi été mises à même d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable son recours en révision ; 1°) ALORS QUE le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en se fondant sur la seule date de la convention passée entre les auteurs des parties en 1954, sans rechercher à quelle date M. [K] en a effectivement eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant que la convention passée entre les auteurs des parties en 1954 a été débattue dans le cadre de la première procédure, quand le jugement du 5 janvier 2005 ne comporte aucun motif relatif à ce document, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ; 3°