Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-12.477
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° W 21-12.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [Z] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.477 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Mercedes Benz Financial Services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], épouse [I], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L], épouse [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [L], épouse [I] L'arrêt, critiqué par Mme [I], encourt la censure ; EN CE QU'il l'a déboutée de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, la signification d'un acte extrajudiciaire ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque la personne à laquelle cet acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, de sorte que l'huissier procédant à une telle signification doit effectuer toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; qu'en décidant que les diligences effectuées par l'huissier étaient suffisantes, sans qu'il ne prenne l'attache du conseil de Mme [I], pourtant spécialement mandaté pour régler le litige avec la société Mercedes-Benz, les juges du fond ont violé l'article 659 du code de procédure civile ; ALORS QUE, à tout le moins, la signification d'un acte extrajudiciaire ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque la personne à laquelle cet acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, de sorte que l'huissier procédant à une telle signification doit effectuer toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; que le caractère utile de ces diligences doit s'apprécier à la date de l'acte ; qu'en décidant le caractère suffisant des diligences, au motif que le conseil s'était manifesté en réponse à des lettres envoyées à cette adresse plus de deux ans avant la signification, les juges du fond ont violé l'article 659 du code de procédure civile.