Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-12.567
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° U 21-12.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 4] (Pologne), 2°/ la société Varroc Lighting Systems SRO, société de droit tchèque, dont le siège est [Adresse 1] (République tchèque), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de sa succursale en France, [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-12.567 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société Valeo vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D] et de la société Varroc Lighting Systems SRO, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valeo vision, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société Varroc Lighting Systems SRO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la société Varroc Lighting Systems SRO et les condamne à payer à la société Valeo vision la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société Varroc Lighting Systems SRO Monsieur [E] [D] et la société Varroc Lighting Systems font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en date du 5 septembre 2019 rectifiée par l'ordonnance du 7 novembre 2019 en ses dispositions critiquées sauf à modifier la mission confiée à l'huissier de justice instrumentaire par l'ordonnance du 4 décembre 2018 et, statuant sur les chefs infirmés, d'AVOIR dit que la mission confiée à la SELARL Asperti-Duhamel, huissiers de justice, doit être rectifiée selon les modalités suivantes : se faire remettre, procéder à une copie et emporter copie de la promesse d'engagement et/ou de la lettre d'engagement de M. [E] [D], rechercher, se faire remettre et/ou procéder à une copie et emporter l'ensemble des courriels accompagnés de leurs pièces jointes et fichiers relatifs à "VIS" ou contenant dans leur objet, leur nom ou l'adresse mail de l'émetteur et/ou du destinataire le mot "Valeo", et plus particulièrement un courriel du 21 août 2018 ainsi que les pièces jointes dénommées "L43 EPL Nego Follows", "PI 2018 Jan Forecast-20180115", "Cost&Price Roadmap L43", se trouvant sur les ordinateurs, les espaces cloud et les boîtes de messagerie utilisés par M. [E] [D], et ce sur une période comprise entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2018, dit que le surplus de la mission telle que définie par l'ordonnance du 4 décembre 2018 reste inchangée, ordonné la restitution à la société Varroc Lighting Systems S.R.O des éléments sur support papier saisis hors périmètre de l'ordonnance du 4 décembre 2018 ainsi modifiée ou leur destruction s'il s'agit d'éléments sur support informatique ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2018, l'arrêt retient que cette ordonnance et la requête du 3 décembre 2018 font référence à des agissements de concurrence déloyale et évoquent très concrètement la nécessité de préserver les fichiers, correspondances et documents que M. [D] est soupçonné d'avoir captés lorsqu'il était encore salarié chez la société Valeo Visi