Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 19-16.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° U 19-16.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [J] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], 3°/ [N] [L], veuve [T], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 1], et ayant agi tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [T], ont formé le pourvoi n° U 19-16.814 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [N] [L], veuve [T]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], et les condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [T] de leur demande d'annulation du jugement de première instance et D'AVOIR, par confirmation de ce jugement, condamné les consorts [T] à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 9 492,88 euros correspondant au montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2008 à 2011 ; AUX MOTIFS QUE le premier juge, saisi par des conclusions établies au nom de Mme [T] [N], de M. [T] [S] et de Mme [T] [J], n'a modifié ni le fondement juridique de la demande ni l'objet du litige et n'a pas violé le principe de la contradiction en prononçant une condamnation à l'égard des consorts [T] pris individuellement alors que la demande était dirigée à l'encontre de l'indivision [T], dont il n'est pas contesté qu'elle est dépourvue de personnalité juridique, de sorte que c'est sans excéder les limites de sa saisine et sans introduire d'élément nouveau dans les débats que le tribunal a restitué l'exacte qualification des défendeurs de façon à rendre sa décision exécutable ; ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'une indivision étant dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable, en application de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention dirigée à son encontre ; que la cour d'appel a constaté que la société Carrefour Proximité France avait dirigé sa demande en paiement contre « l'indivision [T] » ; qu'en considérant que les premiers juges avaient pu, sans méconnaître les termes du litige, prononcer une condamnation contre les consorts [T] pris individuellement, la cour d'appel a viol