Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 20-16.239

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16, alinéa 3, du code de procédure civile.
  • Article 562, alinéa 1er du code de procédure civile.

Texte intégral

WCIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 588 FS-B Pourvoi n° Q 20-16.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [L] [X], domicilié [Adresse 10], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 20-16.239 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], représenté par son syndic la société IGC, sis [Adresse 9], [Localité 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représenté par son syndic M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], 3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 6] (adresse postale [Adresse 11], [Localité 4]), anciennement dénommée RSI de Franche-Comté, 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou, toutes deux ayant leur siège [Adresse 7], 7°/ à la société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] et de la société Allianz, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Kiloutou et de la société Kiloutou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général referendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2020), mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] pour effectuer certains travaux, M. [X], gérant de la Sarl TP Est, a été blessé à la suite d'une chute survenue depuis une nacelle, prise en location auprès de la société Most Location devenue MBBC, qui s'est déséquilibrée au moment de son intervention sur le parking d'un membre de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 4]. 2. M. [X] a assigné devant un tribunal de grande instance les deux syndicats des copropriétaires et la société Allianz, assureur du syndicat de la copropriété du [Adresse 5], aux fins de les condamner, sur le fondement de leur responsabilité civile, à réparer les préjudices subis. La société Axa IARD, assureur du second syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement à l'instance. 3. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal a notamment dit que la demande de M. [X] est recevable et fondée, mais sur les articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, mis hors de cause les sociétés d'assurance, Axa France IARD et Allianz, fixé l'assiette des préjudices, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ordonné la réouverture des débats en invitant M. [X] à justifier de tous éléments sur l'indemnisation éventuellement perçue par l'assureur de la nacelle ou des actions entreprises à son encontre. 4. Par déclaration du 28 août 2019, M. [X] a formé un appel puis, par acte du 22 octobre 2019, a assigné en intervention forcée la société Kiloutou, venant aux droits de la société MBBC, et son assureur, la société Axa France IARD. Examen des moyens Sur l