Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-12.294
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° X 21-12.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 L'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-12.294 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], 2°/ à Mme [I] [R], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.841), en 2003, M. et Mme [G] ont acquis une parcelle enclavée, cadastrée AR [Cadastre 2], sur laquelle se trouve une maison d'habitation en ruine. 2. L'Office public d'habitation à loyer modéré de la Haute-Corse (l'OPHLM) est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AR [Cadastre 3], ainsi que d'une parcelle contiguë, cadastrée AR [Cadastre 1]. 3. Se prévalant d'une servitude conventionnelle, résultant d'un titre du 13 novembre 1979, et de l'état d'enclave de leur fonds, M. et Mme [G] ont assigné l'OPHLM en reconnaissance d'une servitude de passage carrossable sur les parcelles AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 1]. 4. Par jugement du 21 octobre 2014, un tribunal de grande instance a constaté que M. et Mme [G] sont titulaires d'une servitude de passage conventionnelle du 19 mars 2003, que la servitude est à ce jour impraticable, et a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes. 5. Par arrêt du 25 mai 2016, une cour d'appel a confirmé le jugement. 6. Par arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. 7. Devant la cour d'appel de renvoi, l'OPHLM n'a pas constitué avocat. 8. Par arrêt mixte du 29 novembre 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du 21 octobre 2014 en toutes ses dispositions, dit que la parcelle AR [Cadastre 2], commune de [Localité 6], est enclavée et a ordonné une expertise, l'affaire étant rappelée à l'audience du 14 novembre 2019, l'ordonnance de clôture devant intervenir le jour de l'audience, préalablement à l'ouverture des débats. 9. L'expert a remis son rapport le 28 février 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. L'OPHLM fait grief à l'arrêt d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour de l'ouverture des débats, alors : « 1°/ que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en ordonnant, le 15 septembre 2020, la révocation de la clôture prononcée le 14 janvier 2020 pour admettre les écritures des appelants signifiées le même jour à l'intimé et en statuant sur le fond de l'affaire au vu de ces écritures sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 2°/ qu'en outre, la révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée par une cause grave ; qu'en se contentant de déclarer que devait être révoquée l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 pour admettre les conclusions des appelants sans caractériser aucune cause grave, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour 11. Ayant révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2020 et prononcé la clôture le 15 septembre 2020, avant l'ouverture des débats, pour admettre les conclusions de M. et Mme [G] et relevé que l'expert géomètre désigné par son arrêt du 29