Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-14.526

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 905-1 du code de procédure civile.
  • Article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° Y 21-14.526 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [I], épouse [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [D] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.526 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euro Yac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], épouse [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2020) et les productions, M. [N] et Mme [I] son épouse, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance les ayant condamnés à payer diverses sommes à la société Euro Yac (la société), par une déclaration du 26 février 2015. 2. La société a constitué avocat le 25 mars 2015 et les appelants lui ont signifié leurs premières conclusions le 6 juillet 2015, auxquelles il a été répondu le 8 juillet suivant. 3. L'appel a été radié du rôle le 12 mai 2016, en raison de l'inexécution du jugement, puis réinscrit à la suite d'un arrêt du 3 juillet 2019 infirmant une ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance. 4. Le 12 septembre 2019, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux avocats des parties, mentionnant l'obligation pour les appelants de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de sa réception, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. 5. Le 1er octobre 2019, le greffe a invité les parties à ne pas tenir compte de l'avis de caducité, transmis par erreur. 6. Par ordonnance du 25 novembre 2019, ensuite déférée à la cour d'appel, le président de la chambre a prononcé la caducité de l'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 25 novembre 2019 par le président de la chambre des urgences, alors « que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'appel interjeté par les époux [N] le 26 février 2015, la société Euro Yac, intimée, a constitué avocat le 25 mars 2015, préalablement à l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe aux parties le 12 septembre 2019 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel des époux [N] au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de la SCI Euro Yac dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai notifié par le greffe le 12 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. 9. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été réinscrit au rôle de la cour d'appel suite à l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, que cette affaire a fait ensuite l'objet d'un avis de fixation à bref délai, notifié le 12 septembre 2019 et qu'il appartenai