Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-12.728
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° U 21-12.728 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [T] [C], 2°/ Mme [U] [H], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-12.728 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Trésor public, dont le siège est La Trésorerie, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2020) et les productions, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. et Mme [C], un jugement d'orientation a constaté que la banque ne pouvait justifier d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible envers ces derniers et a mis fin aux poursuites. 2. Par déclaration du 23 janvier 2020, la banque a interjeté appel de cette décision, et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 30 janvier 2020, a assigné M. et Mme [C] et le Trésor public à jour fixe. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de la banque, alors « qu'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification du jugement ; que selon l'article 618 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; que les époux [C] invoquaient en l'espèce l'irrecevabilité de l'appel de la CRCAM en faisant valoir que sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe ne contenait ni les conclusions au fond, ni l'assignation à jour fixe ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que les irrégularités affectant la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. 5. Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel. 7. En statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la banque tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond, de sorte que les exigences prescrites par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, con