Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 19-24.517

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° S 19-24.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ M. [BS] [Z], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 15], 4°/ Mme [S] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 14], 5°/ M. [IX] [Z], domicilié [Adresse 15], 6°/ Mme [K] [Z], épouse [HT], domiciliée [Adresse 14], 7°/ M. [VT] [Z], domicilié [Adresse 15], 8°/ Mme [GO] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 6], ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [J] [Z], 9°/ Mme [OS] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 17], 10°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5], 11°/ Mme [W] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 1] 12°/ Mme [AN] [Z], domiciliée [Adresse 7], 13°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4], 14°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 19], ces six derniers agissant en qualité d'héritiers de [P] [Z], 15°/ Mme [N] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 12], 16°/ M. [HT] [Z], domicilié [Adresse 11], 17°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 19-24.517 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [FK], domicilié [Adresse 15], 2°/ à Mme [MJ] [B], domiciliée [Adresse 18], 3°/ à M. [D] [V], 4°/ à Mme [WX] [FK], tous deux domiciliés [Adresse 11], 5°/ à M. [KB] [TK], domicilié [Adresse 15], 6°/ à M. [NN] [TK], domicilié [Adresse 16], ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de [WR] [FK], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des consorts [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [FK], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [FK] et [WR] [FK], depuis décédée, ont assigné devant un tribunal d'instance des membres de la famille [Z] (les consorts [Z]) afin de faire procéder au bornage de leurs propriétés. 2. Considérant, après expertise judiciaire, être saisi d'une revendication de propriété, le juge d'instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance. 3. Les consorts [Z], agissant à titre personnel, ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes tendant à dire que leur propriété, héritée selon eux de [LF] [Z], était celle décrite par l'expert, selon la limite séparative figurant dans le plan établi par lui, et à dire que l'expert devra mettre les points de délimitation sur place. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à dire que leur propriété est bien celle décrite par l'expert [T] d'une superficie de 28 565 m² plus 14 585 m² soit au total 4 ha 1 a 74 ca et dont la limite séparative de la propriété [FK] passe suivant les droites AB et CD conformément à la limite en trait rouge du plan de l'expert au 1/1000 et dire que l'expert [T] devra venir sur place mettre les points de délimitation, alors : « 1°/ que l'arrêt mentionne le nom des parties à la procédure ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Z] de leur demande, que les onze héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éventuel de ces héritiers n'était pas versé au débat cependant que les mentions de l'arrêt indiquaient en qualité d'intimé le nom des onze héritiers de [LF] [Z], précisant que [J] [Z] était décédé, et que ses ayants droit, Monsieur [VT] [Z] et Madame [GO] [Z] étaient parties à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé pas les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, tant les consorts [FK] que les consorts [Z] mentionnaient comme parties les dix héritiers de [LF] [Z], encore vivants, ainsi que les ayants droit de [J] [Z], décédé et onzième héritier de [LF] [Z] ; que dès lors, en affirmant, pour débouter les consorts [Z] de leur demande, que les onze héritiers de [LF] [Z] ne figuraient pas à la procédure et que l'acte de notoriété après décès éve