Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 20-11.748

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° G 20-11.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 1°/ la société Service location et transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2020 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2°/ la société Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Service location et transport, 3°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Service location et transport, ont formé le pourvoi n° G 20-11.748 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Service location et transport, en liquidation judiciaire, la société Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Service location et transport, et la société AJ partenaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société Service location et transport, de Me Balat, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la SCP Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Service location et transport, de la reprise de l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2019), le 5 février 2014, la société Service location et transport (la société SLT) a engagé M. [T], qui a démissionné le 5 décembre 2014. 3. M. [T] a saisi en référé un conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la remise des documents de fin de contrat. 4. Par une ordonnance de référé du 8 septembre 2015, confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 11 février 2016, la société SLT a été condamnée à remettre à M. [T] certains documents, sous astreinte provisoire de 150 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance. 5. Le 23 mars 2015, M. [T] a saisi au fond un conseil de prud'hommes, lequel a, par un jugement du 16 novembre 2016, notamment débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. 6. M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCP Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [T] la somme de 8 870 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation mise à la charge de la société SLT par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2015 rendue par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône et d'assortir cette même obligation d'une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard courant à compter du 10e jour suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de deux mois, alors « que la décision de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée, devient caduque lorsque le juge du fond a statué sur une demande ayant le même objet, quels que soient les motifs de cette décision ; que l'ordonnance de référé en date du 8 septembre 2015 avait ordonné à la société SLT sous astreinte, de remettre à M. [T] notamment une attestation pour la caisse de congés payés ; que M. [T] avait ensuite demandé, au fond, la condamnation sous astreinte, de l'employeur à lui remettre la même pièce, et avait été débouté de cette demande par un jugement rendu le 16 novembre 2016 ; que les deux instances ayant ainsi le même objet, la décision du juge du fond, quels qu'en soient les motifs, se substituait à la décision de référé, de sorte que l'astreinte prononcée par celle-ci était caduque et ne pouvait être liquidée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt relève que l'ordonnance de référé du 8 septembre 2015, confirmée le 11 février 2016, a ordonné