Deuxième chambre civile, 9 juin 2022 — 21-11.265

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° D 21-11.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.265 contre les arrêts rendus les 28 mai et 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Isatech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Isatech, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 28 mai 2020 et 10 septembre 2020), M. [L] a relevé appel, le 17 août 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Isatech. 2. Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2020, la cour d'appel a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, faute, pour les premières conclusions de l'appelant, de mentionner dans leur dispositif qu'il était conclu à l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, et a invité les parties à s'en expliquer. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2020 de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors : « 1°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en affirmant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions d'incident de M. [L] p 3), si, concrètement, au regard de l'objectif de célérité de la justice, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'était pas dans le cas présent disproportionnée quand les conclusions d'appel n° 2 de M. [L] prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, si elles ne précisaient effectivement pas formellement au niveau du dispositif qu'il était sollicité l'infirmation totale ou partielle le précisaient cependant à plusieurs reprises et de manière expresse dans le corps desdites écritures, ce qui révélaient la volonté réelle de M. [L], la cour d'appel, qui a, contrairement à ce qu'elle a énoncé, apporté au droit d'accès au tribunal de M. [L] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile du code de procédure civile ; 2°/ que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours ; que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme ; que si par un arrêt publié en date du 17 septembre 2020 (pourvoi 18.23.626), la Cour de cassation a décidé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'ap