Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-13.306
Textes visés
- Articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.
- Article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 483 F-B Pourvoi n° X 21-13.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.306 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [H], épouse [W], 2°/ à M. [C] [W], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne dont le siège est sis [Adresse 5], 4°/ à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2020), le 20 juillet 2014, à Tunis (Tunisie), le véhicule de M. [W], immatriculé en France, ayant été percuté par un camion immatriculé en Tunisie, a heurté et blessé Mme [H], épouse [W], qui s'apprêtait à monter à son bord. 2. Mme [H] a assigné la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de responsabilité du véhicule, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi française, de dire qu'elle doit garantir Mme [H] des conséquences dommageables de l'accident du 20 juillet 2014 et de liquider le montant des dommages-intérêts, alors « que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité que celle applicable à l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, aux modalités et étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à la condition qu'il soit extra contractuel ; qu'en retenant que la convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance conclu sous l'empire de la loi française et que la convention ne saurait avoir pour effet de réduire le champ de garantie prévue au contrat liant [C] [W] et la société Axa pour faire droit aux demandes indemnitaires de Mme [W], après avoir constaté que celle-ci, victime, ressortissante française, demandait la réparation de dommages trouvant leur origine dans un accident de la circulation survenu à Tunis impliquant deux véhicules immatriculés dans des Etats différents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 par refus d'application et la loi française du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du code civil, par fausse application. » 4. Par son second moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 55 836,27 euros en remboursement des prestations versées à la victime, les frais futurs au fur et à mesure de leur exposition sur justificatifs des débours réglés dans la limite du capital représentatif de 281 992,15 euros et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 346-1 du code de la sécurité sociale, alors « que lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ; que selon les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine les conditions et l'étendue de la respon