Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-14.928
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 512 F-B Pourvoi n° K 21-14.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Free Mobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.928 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [XT], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [O] [YV], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [X] [I] [MS], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 12], 5°/ à Mme [FJ] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 15], 6°/ à M. [WJ] [GL], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [Y] [IX], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [MZ] [V], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [WR] [H], domicilié [Adresse 13], 10°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [Y] [LI], domicilié [Adresse 14], 12°/ à M. [L] [Z], 13°/ à Mme [DI] [XL], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 7], 14°/ à Mme [D] [LI], domiciliée [Adresse 14], 15°/ à Mme [KG] [OB], épouse [GL], domiciliée [Adresse 4], 16°/ à Mme [RM] [G], domiciliée [Adresse 12], 17°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 15], 18°/ à M. [RF] [A], domicilié [Adresse 16], 19°/ à Mme [JE] [E], domiciliée [Adresse 6], 20°/ à Mme [N] [EA], épouse [IX], domiciliée [Adresse 5], 21°/ à Mme [B] [BC] épouse [H], domiciliée [Adresse 13], 22°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 17], 23°/ à Mme [HV] [J], domiciliée [Adresse 16], 24°/ à Mme [W] [SW], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [I] [MS], [XL], [G], [E] et [BC], de MM. [S], [H] et [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2021), rendu en référé, la société Free mobile (la société) est bénéficiaire d'un permis de construire obtenu en 2019, portant sur l'édification d'une antenne-relais sur le territoire de la commune d'Orléans. 2. Saisi sur le fondement de l'article 845 du code de procédure civile par M. [H] et vingt-trois autres riverains (les riverains) qui invoquaient diverses nuisances ainsi que les risques graves pour la santé résultant de l'implantation de cette installation, le président du tribunal judiciaire, a, le 27 mai 2020, ordonné la suspension des travaux de construction et interdit sa mise en service. 3. Le 10 juin 2020, la société a assigné les riverains en rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2020 et soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, alors « que, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; qu'en conséquence la juridiction administrative est seule compétente pour en connaitre ; qu'en l'espèce, en retenant la compétence des juridictions judiciaires, lorsque le litige d'une part, découlait, au moins en partie, de l'atteinte alléguée que le fonctionnement de l'antenne relais était susceptible de porter à leur santé et, d'autre part, visait à interdire sa mise en service, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications élect