Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-20.325
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 515 F-B Pourvoi n° B 21-20.325 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [Y] [H] [F], domicilié chez M. [B] [D], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.325 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de [Localité 4], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [F], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 décembre 2020), et les pièces de la procédure, le 1er octobre 2020, M. [F], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. La mesure a été prolongée à trois reprises par le juge des libertés et de la détention. 2. Le 14 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une nouvelle requête en prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de dire son appel irrecevable, alors « que, le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que son bien fondé n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 552-13 du CESEDA, et en statuant en conséquence par ordonnance, sans convoquer les parties à une audience, en déduisant le caractère non motivé de l'appel de son mal fondé, énonçant à cet égard que le refus de test PCR devait être qualifié d'obstruction et que les diligences de l'autorité administrative avaient été effectives, la déléguée du premier président, qui s'est fondée sur le mal fondé de la requête pour la juger non motivée et statuer en conséquence par voie d'ordonnance, a violé les articles L. 552-9, R. 552-13 et R. 552-14-1 du ceseda, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA : 4. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. 5. Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées. 6. Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence. 7. Pour dire l'appel de M. [F] irrecevable, l'ordonnance retient que les moyens d'appel tirés de la violation de l'article L. 552-7, alinéa 5, du CESEDA ainsi que de l'absence de diligences et de perspectives sont dénués de motivation en droit et en fait au sens de l'article R. 552-13 du même code, dès lors que l'intéressé a fait u