Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-23.115
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° P 20-23.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société France montage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-23.115 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Icom Engineering, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société France montage, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Icom Engineering, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 2020), le 26 avril 2010, la société italienne Icom Engineering (Icom) a, en tant qu'entreprise principale d'un marché portant sur la charpente d'un site industriel en France, conclu avec la société française France montage un contrat de sous-traitance en élisant le droit italien et la juridiction italienne, sur le fondement duquel le tribunal de Padoue a condamné la société France montage pour inexécution de ses obligations contractuelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et septième branches Enoncé du moyen 3. La société France montage fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de Padoue, alors : « 1°/ que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français suppose, en particulier, sa conformité à l'ordre public international français ; que ne peut bénéficier de l'exequatur un jugement comportant des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français, notamment des lois de police, lesquelles régissent impérativement les situations quelle que soit la loi applicable au contrat ; que l'article 14 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975, qui dispose que « les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant », en application du sous-traité, doivent être « garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié », trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du soustraitant, et constitue une loi de police qui s'impose comme telle, peu important que le contrat de sous-traitance ait ou non reçu un commencement d'exécution ; que, attraite par la société italienne Icom Engineering, donneur d'ordre, devant le tribunal de Padoue, en vertu d'une clause attributive de compétence, la société française France montage, sous-traitante, qui était intervenue sur un chantier en France, avait demandé au juge italien l'annulation du contrat de sous-traitance, sur le fondement de l'article 14 susvisé, en faisant valoir que la société Icom Engineering, qui savait le contrat soumis à la loi du 31 décembre 1975, n'avait jamais exécuté son obligation de garantie ; que, pour rejeter cette demande, le tribunal de Padoue, par un jugement du 22 décembre 2017, a considéré que « la nature de " loi de police " de l'article 14 de cette loi n'était pas démontrée, qu'elle constituait « une disposition protectrice d'un intérêt privé, celui du sous-traitant, qui ne présente pas d'intérêt public et insusceptible d'avoir une incidence sur la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique de l'État français », que son application était « inopportune », parce qu'elle n'est pas incluse dans le contrat, lequel « était déjà amplement en cours d'exécution » et parce que « le choix d'agir en nullité » n'était pour la société France montage qu'un « expédient pour échapper à la catastrophe financière qui allait arriver » ; que l'ensemble de ces justifications, constatées par la cour, heurtent des principes essentiels du droit français, de sorte que cette décision d