Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-10.712

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
  • Articles 2224 et 2233 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° C 21-10.712 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 L'association coopérative caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (Association coopérative), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.712 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile , section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen de cassation, annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association coopérative caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (Association coopérative), de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), suivant acte notarié du 23 avril 2009, la caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (la banque) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt de 160 000 euros, garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, propriété de la société civile immobilière JML (la SCI), dont l'emprunteur est l'associé et le gérant, les locaux commerciaux correspondants ayant été donnés à bail à la société Animal Compagnie dont l'emprunteur est également le gérant et l'associé unique. 2. Le 19 décembre 2012, à la suite d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SCI de payer le solde du prêt. 3. Le 15 juillet 2015, l'emprunteur a assigné la banque afin que soit constatée la prescription de sa créance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées contre l'emprunteur est le délai biennal prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que le point de départ de ce délai devait être fixé au 15 octobre 2011 et que son action est irrecevable en raison de prescription, alors « que sont exclus du champ d'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle fût-elle accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que l'emprunteur était l'associé et le gérant de la SCI propriétaire des locaux commerciaux donnés tant en garantie du prêt litigieux du 23 avril 2009 qu'à bail à la société Animal Compagnie, dont l'emprunteur était également l'associé unique et le gérant ; qu'elle a relevé que, dans la rubrique « Engagements » de l'acte de prêt litigieux, il était indiqué que « le présent concours est destiné au remboursement anticipé total des prêts n° 2019 4808 - 2019 4810 - 2019 4812, ainsi qu'au remboursement partiel du prêt n° 2019 4804 pour un montant de 50.000 euros (…) minimum » et qu'à cet égard, « le prêt n° 2019 4804 apparaît avoir pour objet la constitution du capital d'une SCI afin d'acquérir un local destiné à la location dans une galerie commerciale » et que « la banque verse aux débats un autre contrat de crédit personnel numéroté 201948-012-12, également d'un montant de 25.000 euros, auquel est jointe une annexe indiquant, à l'attention de la banque, que la somme empruntée à titre personnel par l'emprunteur serait apportée en compte courant à la société Animal Compagnie » ; qu'il en résultait, sans devoir s'arrêter à la mention dans l'acte notarié de « crédit personnel », que le pr