Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-22.458
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° Z 20-22.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.458 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [B], 2°/ à Mme [P] [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Agence Renov Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2020), suivant bon de commande du 14 septembre 2016, la société Agence Renov Design (le vendeur) s'est engagée à fournir et à installer un ensemble photovoltaïque au domicile de M. [B], une telle opération étant financée par un crédit d'un montant de 25 000 euros souscrit par celui-ci et Mme [J] (les emprunteurs) auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Après la mise en service de l'ensemble photovoltaïque, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche de ce moyen, qui est irrecevable, et sur sa seconde, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, de la condamner à rembourser aux emprunteurs les mensualités déjà versées et de rejeter sa demande en paiement au titre du crédit, alors « qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; qu'en écartant la confirmation du bon de commande entaché d'irrégularités formelles, pour la raison qu'il n'était pas démontré que les deux conditions de l'article 1182 du code civil, au demeurant inapplicable en la cause, tenant à la connaissance des vices affectant l'acte et la volonté non équivoque du contractant de purger lesdits vices, quand elle constatait qu'après avoir signé le bon de commande du septembre 2016, les panneaux avaient été installés au mois d'octobre 2013, que le 8 octobre 2016 M. [B] avait signé l'attestation de livraison/exécution de la commande, puis le 21 octobre suivant, l'attestation de livraison et d'installation et demandé que les fonds soient versés par la banque au vendeur, que le raccordement de l'installation avait été réalisé au mois de mars 2017 et que la conformité de l'installation avait été validée en avril 2017 et qu'il n'était pas allégué que celle-ci ne fonctionnait pas, l'acheteur reprochant seulement un manque de rendement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Ayant à bon droit retenu que la confirmation supposait que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger, la cour d'appel, qui n'a relevé que des actes d'exécution du contrat de vente et d'installation, en a exactement déduit l'absence de confirmation de ce contrat. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux emprunteurs les mensualités déjà versées et de rejeter en conséquence sa demande de restitution du capital emprunté, alors « que l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu'il n'a s