Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-20.010

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 487 F-D Pourvois n° P 20-20.010 J 20-22.651 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 I - M. [U] [J], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° P 20-20.010 contre un arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arsand, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à la société Amaro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Sarom, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Yvdo & Indemi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Auceline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Erhug, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société JCN, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Kerhouee, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à la société La Bernique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société Lolidyl, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à la société Marine Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 12°/ à la société Pieralexcor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], 13°/ à la société Co-Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. II - 1°/ La Société Erhug, société civile immobilière, 2°/ La Société Marine invest, société civile immobilière, ont formé le pourvoi n° J 20-22.651 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [J], 2°/ à la société Co-invest, société civile immobilière, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° P 20-20.010 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° J 20-22.651 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de Me Laurent Goldman, avocat des SCI Arsand, Amaro, Sarom, Yvdo & Indemi, Auceline, Erhug, JCN, Kerhouee, La Bernique, Lolidyl, Marine Invest et Pieralexcor, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-20.01 et J 20-22.651 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2020), la SCI Co-Seclin (l'acquéreur) a été constituée en 2008 par treize SCI (les SCI), dont les SCI Erhug et Marine Invest, aux fins de se porter acquéreur de l'usufruit temporaire d'un immeuble industriel et de bureaux appartenant à la SCI Co-Invest (le vendeur), au prix de 928 000 euros pour une durée de dix ans. 3. A la demande du vendeur, M. [J] (le notaire) est intervenu pour préparer l'acte de cession qui mentionnait, dès l'avant-projet, une créance hypothécaire de la société Crédit agricole (la banque). 4. Après appel des fonds par le notaire, la banque a adressé le décompte de sa créance, révélant que celle-ci s'élevait à la somme de 2 864 308,76 euros. 5. L'acquéreur, n'ayant pu obtenir de la banque une mainlevée partielle de l'hypothèque, a dû renoncer à l'acquisition. 6. Les SCI ont assigné le vendeur et le notaire en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° P 20-20.010 Enoncé du moyen 7. Le notaire fait grief à l'arrêt de dire qu'il a engagé sa responsabilité en raison d'un manquement à son obligation d'efficacité de l'acte qu'il était chargé de recevoir et de le condamner, in solidum avec le vendeur, à payer certaines sommes aux SCI, alors « que le notaire n'est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l'opportunité économique de l'opération envisagée ; qu'en retenant, pour caractériser une faute du notaire, qu'il lui appartenait de vérifier, préalablement à la vente, que l'état de la créance hypothécaire de la banque ne serait pas un obstacle à la cession temporaire de l'usufruit et à la perception par l'usufruiti