Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-11.328

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 488 F-D Pourvois n° X 21-11.328 U 21-11.348 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348 contre un arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 mars 2018, pourvoi n° 18-17.328), suivant acte authentique reçu le 21 août 1998 par M. [F], notaire associé de la société civile professionnelle Geraci-[F]-Reboux (la SCP), la société civile immobilière CCFL (l'emprunteur) a acquis de la société civile immobilière Vérane (la SCI) quatre lots dans un immeuble en l'état futur d'achèvement. 3. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 15 avril 1998 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque), authentifié par acte notarié du 21 août 1998 et garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les droits et biens immobiliers financés. 4. En raison d'un défaut de remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 novembre 2001. 5. Le mois suivant, l'emprunteur et M. et Mme [C], ses associés et cautions au titre du prêt, ont assigné le vendeur en résolution de la vente et en responsabilité avec le notaire ayant instrumenté l'acte de vente. La banque est intervenue volontairement à l'instance. 6. Un jugement du 7 décembre 2004 a prononcé la résolution de la vente, fixé la créance de restitution du prix de l'emprunteur à l'encontre de la SCI, représentée par son liquidateur judiciaire, et dit la SCP tenue, in solidum avec la SCI, de régler ce montant. 7. Une ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2007 a fixé les conditions de la vente, imposant au notaire, à défaut de mainlevée amiable des sûretés, de procéder aux formalités de purge. 8. Selon acte authentique reçu le 23 octobre 2009 par Mme [G] (le notaire), les lots ont été vendus par la SCI à la commune du [Localité 3] (la commune), sans que cette vente ne soit portée à la connaissance de la banque qui a, le 1er juillet 2010, renouvelé ses inscriptions. 9. Le 1er août 2014, après une nouvelle vente des lots immobiliers intervenue le 7 août 2013, la banque a donné mainlevée de ses inscriptions à l'encontre de l'emprunteur, reconnaissant que son action contre lui était prescrite, puis, par acte du 23 octobre 2014, a assigné le notaire en responsabilité pour avoir reçu l'acte de vente et s'être départi du prix sans avoir accompli les formalités de purge des inscriptions, au mépris du dispositif de l'ordonnance du juge-commissaire. Examen des moyens Sur les moyens des pourvois n° X 21-11.328 et U 21-11.348, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 10. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'obligation de restituer, inhérente à un contrat de prêt annulé, demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu'à l'extinction de cette obligation ; qu'en retenant que « la résolution de la vente par le jugement du 7 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 28 septembre 2006 a restitué rétroactivement dans le patrimoine du vendeur la SCI le bien supposé n'avoir jamais appartenu à l'emprunteur, de sorte que la caisse de Crédit agric