Première chambre civile, 15 juin 2022 — 19-10.798

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° E 19-10.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-10.798 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société West Forever, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société West Forever, de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2018), le 24 août 2009, au cours d'un circuit à moto organisé aux Etats-Unis par la société West Forever (le voyagiste), la moto de M. [H] a heurté celle de M. [N] qui a été blessé. 2. Après avoir sollicité une expertise, M. [N] a assigné en responsabilité et indemnisation le voyagiste et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), qui ont assigné M. [H] en intervention forcée. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le voyagiste et son assureur, alors « que seul constitue un cas de force majeure, l'événement qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; qu'en retenant que le voyagiste ne pouvait prévoir l'accident de la circulation survenu au cours du circuit qu'elle organisait et dans lequel était impliqué l'un des participants, au seul motif que le voyagiste avait exigé des participants qu'ils fussent des conducteurs expérimentés, circonstance qui était pourtant de nature à établir que le risque de survenance d'un accident de moto était prévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 211-16 du code de tourisme dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 : 5. Selon ce texte, l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. 6. Pour rejeter les demandes de M. [N], l'arrêt retient que l'accident, consécutif à une inattention de M. [H], était imprévisible dès lors que le voyagiste avait exigé des participants qu'ils aient l'expérience et les compétences nécessaires à la conduite d'une moto et que M. [H] était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident, ce qui exonère le voyagiste de sa responsabilité de plein droit. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations relatives aux exigences du voyagiste que le risque était prévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET A