Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-10.031
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 499 F-D Pourvois n° N 21-10.031 Y 21-10.731 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 I - 1°/ La société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), 2°/ La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° N 21-10.031 contre un arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [R] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 7], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, [P] [L], 4°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], 5°/ à la société Medical Insurance Company Limited, domicilié chez la société François Branchet, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [M], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - La société [6], a formé le pourvoi n° Y 21-10.731 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [L], 2°/ à Mme [R] [H] épouse [L], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, [P] [L], 3°/ à M. [Y] [M], 4°/ à la société Medical Insurance Company Limited, société de droit étranger, prise en qualité d'assureur de M. [M], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, 6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), 7°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, 8°/ à la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), 9°/ à Mme [U] [L], défendeurs à la cassation. Sur le pourvois n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 : M. [M] et la société Medical Insurance Company Limited ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal n° N 21-10.031 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° Y 21-10.731 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvoi incidents n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut et de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [6], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [L], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme [U] [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de la société Medical Insurance Company Limited, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-10.031 et Y 21-10.731 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Matmut et à la société Inter mutuelles entreprises (la société IME) de leur désistement partiel du pourvoi n° 21-10.031 et à la société [6] de son désistement partiel du pourvoi n° 21-11.731, chacun en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [P] [L], Mme [U] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de Charente (la caisse) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020