Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-20.708

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1844-9, alinéa 2, du code civil.
  • Article 887, alinéa 3, du même code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006,.
  • Article 47, I et II, alinéas 1 et 2, de cette.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° X 20-20.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [H] [R], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 20-20.708 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société civile d'exploitation piscicole et agricole (SEPA), 4°/ à la société [N], Dujardin et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [N] et la société [N], Dujardin et associés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi icident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la société [N], Dujardin et associés notaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), le 16 mai 2006, suivant acte authentique dressé par M. [N], notaire associé de la SCP [T] [N] et Daniel Dujardin, devenue la Selarl [N], Dujardin et associés (la SCP), M. [R] et Mme [R], sa soeur, ont procédé à la liquidation et au partage de la société civile d'exploitation piscicole et agricole (SEPA) dont ils étaient alors les seuls associés. L'actif de la société a été réparti en deux lots, le premier composé notamment d'un ensemble immobilier attribué à Mme [R] et estimé à 479 993 euros et le second constitué de terrains non bâtis attribué à M. [R] et estimé à 480 060 euros. 2. Les 28 mai, 13 juin et 12 novembre 2013, Mme [R], soutenant que la valeur du premier lot avait été dolosivement minorée, a assigné son frère, le notaire et Mme [G], en qualité d'administrateur ad hoc de la société SEPA, en annulation du partage, subsidiairement en condamnation de M. [R] à lui verser un complément de part et en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la SCP. 3. Après une expertise ordonnée en appel, Mme [R] a demandé, à titre principal, une rectification du partage, ainsi que le paiement de dommages-intérêts par M. [R]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du partage du 16 mai 2006 et de le condamner à payer à Mme [R] une soulte, alors « que les règles concernant le partage des successions s'appliquent aux partages entre associés ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, que l'article 887, alinéa 3, du code civil créé par ladite loi, ayant introduit la possibilité d'un partage rectificatif à titre de réparation du dol, n'est applicable qu'aux partages conclus à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, le partage litigieux avait été conclu le « 16 mai 2006 », soit avant le 1er janvier 2007 ; qu'en prononçant pourtant la rectification du partage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 887, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et, de surcroît, contraire aux intérêts de M. [R]. 7. Cependant, le moyen,