Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-23.461

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 6 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, applicable en Nouvelle-Calédonie,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Q 20-23.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Alphabiologie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-23.461 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société d'exploitation de la clinique du docteur [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Alphabiologie, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Clinique [4] et de la Société d'exploitation de la clinique du docteur [E], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2020), le 1er juin 1983, la Société d'exploitation de la clinique du docteur [E] a confié à la société Laboratoire Lesbros la totalité des analyses médicales prescrites pour les personnes hospitalisées, en échange d'une permanence de garde. Le 20 février 2002, la société Laboratoire Lesbros a chargé la Société d'exploitation de la clinique du docteur [E] de facturer et d'encaisser pour son compte les honoraires dus à la société Laboratoire Lesbros, moyennant la perception d'une indemnité fixée à 8 % de ces honoraires. 2. A l'issue de l'acquisition du fonds de la société Laboratoire Lesbros par la société Laboratoires d'analyses de biologie médicale Alphabiologie (la société Alphabiologie) et d'une résiliation du contrat conclu le 1er juin 1983, par la société Clinique [4] ayant succédé à la Société d'exploitation de la clinique du docteur [E], la société Alphabiologie a, le 23 octobre 2015, assigné ces sociétés en remboursement des sommes perçues à titre de redevances, sur le fondement de la répétition de l'indu. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Alphabiologie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que, s'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant à l'établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires d'un professionnel de santé d'établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à ce dernier et ne contrevient pas, dès lors, à l'interdiction du partage d'honoraires ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Alphabiologie de ses demandes tendant à voir condamner la société clinique de [4] et la société d'exploitation de la clinique du docteur [E] à lui rembourser diverses sommes indûment perçues en exécution de prestations de facturation et de recouvrement de ses honoraires, convenues suivant mandat du 20 février 2002, qu'elle ne démontrait nullement que les redevances prélevées par la clinique aurait excédé le coût du service rendu, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1376 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 6 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, applicable en Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 6 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, applicable en Nouvelle-Calédonie, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte de ces textes que, s'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant, en cas de contestation, à l'établissement de santé qui perçoit une redevance, consistant en une quote-part des honoraires d'un lab