Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-12.320

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° A 21-12.320 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-12.320 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 8], 4°/ à la société Polyclinique Kenval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société RSI Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Richard, avocat de M. [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [T] et [H], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 8 octobre 2020), après avoir subi, le 6 mai 2010, au sein de la société Polyclinique Kenval (la polyclinique) une abdominoplastie avec pose d'une plaque réalisée par MM. [T] et [S], chirurgiens, Mme [Y] a présenté une infection nosocomiale, traitée jusqu'au 2 juillet 2010, d'abord par M. [H], remplaçant M. [T], puis par celui-ci et par M. [S]. Le 29 novembre 2010, Mme [Y] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 3] pour un nouvel écoulement et, le 27 avril 2011, elle l'a été au centre hospitalier de [Localité 7] pour l'ablation de la plaque. 2. Le 19 mai 2016, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné MM. [T], [H] et [S] (les praticiens) et la polyclinique aux fins d'obtenir une nouvelle expertise et l'indemnisation de ses préjudices. Elle a appelé à l'instance la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur. 3. La responsabilité de plein droit de la clinique a été retenue sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les praticiens et de rejeter sa demande et de les condamner solidairement avec la polyclinique à réparer ses préjudices, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, (..) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute" ; que, pour écarter toute faute commise par les praticiens à l'origine du dommage de Mme [Y], la cour d'appel s'est fondée sur la carence de la victime à établir l'existence des soins dont elle avait fait l'objet entre le 19 juillet et le 26 novembre 2010 ; qu'en mettant ainsi à sa charge la preuve d'une continuité des soins médicaux au-delà du 19 juillet 2010 jusqu'au 26 novembre 2010, la cour d'appel a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas et en a, en conséquence, violé les dispositions ; 2°/ que, pour écarter la responsabilité des praticiens, la cour d'appel a retenu la carence de la victime à établir l'existence d'un lien "certain et direct" entre l'infection nosocomiale détectée le 15 juin 2010 et le dommage subi par la patiente ; qu'en mettant ainsi à sa charge la preuve de l'imputabilité de l'infection nosocomiale contractée par la victime au dommage, bien que, saisie sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, elle devait examiner l'existence d'une faute commise par les praticiens et, en cas de faute, son imputabilité au dommage, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique; 3°/ que, pour écarter la faute des praticiens la cour d'appel s'est réfugiée, par motifs propres, derrière la carence, mise en avant par l'expert judiciaire, de la victime à four