Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-18.781

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° C 20-18.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 1°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société [N] [M], [E] [G] et [W] [X] Notaires Associés, notaires associés, gérée par la SCP Mateu, Sanchez, Tassel sise à [Localité 6], en qualité de suppléant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 20-18.781 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 5], 3°/ Le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de M. [X], de la société [N] [M], [E] [G] et [W] [X] Notaires Associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2020) et les pièces de la procédure, MM. [M], [G] et [X], associés à parts égales et cogérants de la société civile professionnelle [N] [M], [E] [G] et [W] [X] (la SCP), ont exercé leur activité de notaire au sein de celle-ci, titulaire d'un office notarial, depuis le 1er janvier 2000. 2. A la suite d'une inspection réalisée en janvier 2010, la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7] a engagé une procédure disciplinaire contre M. [X]. 3. Plusieurs procédures les ayant opposés, celui-ci et ses associés ont recouru à une médiation et ont conclu, le 22 décembre 2016, un accord permettant le retrait de MM. [M] et [G] de la SCP, et prévoyant deux options pour leur sortie du capital, au choix de M. [X]. 4. Les 19 et 20 décembre 2018, MM. [M] et [G] ont assigné M. [X] et la SCP, ainsi que le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7], afin d'obtenir notamment la résolution de l'accord du 22 décembre 2016, à l'exception de son article 4, aux torts de M. [X], ainsi que la dissolution et la liquidation de la SCP. 5. Le 21 juillet 2020, ces demandes ayant été accueillies, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7] a désigné M. [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SCP. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la SCP, contestée par la défense Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil : 6. MM. [M] et [G] font valoir que M. [T], ès qualités, n'a pas formé le pourvoi au nom de la SCP. 7. La SCP, gérée par la SCP Matheu-Sanchez-Tassel en qualité de suppléant, s'est pourvue, avec M. [X], en cassation le 10 août 2020 contre l'arrêt du 12 mai 2020 prononçant sa dissolution et sa liquidation. 8. En l'absence d'intervention de M. [T] dans l'instance en cassation, pour se substituer à la SCP, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif, le pourvoi formé par celle-ci est irrecevable. Examen des moyens, en ce qu'ils sont formés par M. [X] Sur le premier moyen, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la SCP et sa liquidation, alors : « 1°/ que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en prononçant la dissolution de la SCP, pour cela qu'aucune assemblée générale ordinaire n'avait été convoquée depuis l'assemblée extraordinaire du 30 mai 2018 et que les comptes des exercices 2017 et 2018 n'avaient pas été approuvés, sans préciser en quoi les asso