Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-21.255

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° S 20-21.255 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.255 contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier spécialisé [5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Hauts de Seine, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 3 juin 2020), et les pièces de la procédure, le 8 mai 2020, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 11 mai 2020, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé [5], examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique. 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier spécialisé [5], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes dispose : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » 7. Selon le second, devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. 8. L'ordonnance, maintenant l'hospitalisation complète de Mme [M], énonce qu'en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée, conformément à l'alinéa 1er de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. 9. En statuant ainsi, alors qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n'est obligatoire que pour le patient et que le préfet n'avait pas choisi d'ê