Première chambre civile, 15 juin 2022 — 20-20.218

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° Q 20-20.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Localité 6], [Localité 4], venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, a formé le pourvoi n° Q 20-20.218 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ aux ayants-droit de [S] [V], épouse [Y], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], 3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] en qualité de liquidatrice de la société Vivons energy, et les ayants droit de [S] [V]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2020), le 17 mai 2017, M. [Y] (l'emprunteur) a acquis de la société Vivons Energy (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le 2 juin 2017 avec son épouse, [S] [V], auprès de la société Cofidis (la banque). Le bon de commande stipulait que le vendeur s'engageait à réaliser les démarches administratives nécessaires aux travaux, au raccordement au réseau ERDF et l'obtention de l'attestation du Consuel. 3. Le 19 juin 2017, l'emprunteur a signé une attestation de fin de travaux faisant état de l'accomplissement par le vendeur des travaux et prestations à sa charge, au vu de laquelle la banque a débloqué les fonds. 4. A la suite de la déclaration préalable déposée en mairie par le vendeur le 8 juin 2017, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 23 juin 2017, un avis défavorable, le domicile de l'emprunteur étant situé à l'intérieur des servitudes de protection de monuments historiques et, par arrêté du 21 juillet 2017, le maire a fait opposition à la déclaration préalable. 5. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [F] étant désignée en qualité de liquidateur. 6. Le 29 juin 2018, l'emprunteur et son épouse, décédée en cours d'instance, ont assigné le liquidateur, ès qualités, et la banque en résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Leur demande a été accueillie. La banque a sollicité le remboursement du capital prêté. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis, lors du déblocage des fonds, une faute la privant de son droit au remboursement du capital prêté et, en conséquence, de rejeter sa demande de remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal, alors « que l'apposition du visa par le Consuel sur l'attestation de conformité établie par l'installateur certifie la conformité de l'installation photovoltaïque aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur ; qu'il résulte de l'attestation de conformité produite aux débats, signée électroniquement par le vendeur le 13 juin 2017, qu'elle était revêtue, dans le cartouche prévu à cet effet, du visa par Consuel le 14 juin 2017, attestation bleue, de sorte qu'en affirmant que la banque ne produisait pas la réponse réservée par le Consuel à la demande de l'imprimé Cerfa rempli le 13 juin 2017 et qu'elle avait débloqué les fonds "alors même que l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques était conforme provenant du Consuel ne lui avait pas été communiquée", ce qui constituait une faute, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour rejeter la demande de remboursement du capital prêté formée par la banque, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation de fin de travaux que l'emprunteur a demandé à la banq