Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-10.784
Texte intégral
7777CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° F 21-10.784 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [R] [C] [P], domicilié chez M. [O] [D], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.784 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Seine Saint-Denis, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [C] [P], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 avril 2020), et les pièces de la procédure, le 26 avril 2020, à l'expiration d'une mesure de garde à vue décidée pour contrebande de cigarettes, M. [C] [P], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 27 avril 2020, par M. [C] [P] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 28 avril 2020, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [C] [P] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation du placement en rétention et ses moyens de nullité, de déclarer recevable la requête du préfet et de décider de la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors : « 1°/ qu'afin de permettre un contrôle effectif de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, l'officier de police judiciaire doit l'informer, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à information du procureur de la République en cas de garde à vue supplétive, la cour d'appel a violé les articles L. 62, 63-1 et 65 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'absence d'informations transmise au procureur de la République par l'officier de police judiciaire, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible d'être notifiée à celui-ci, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité d'ordre public de la procédure ; qu'en déclarant « qu'aucune atteinte aux droits ni aux intérêts de l'intéressé n'est caractérisée » pour rejeter les demandes de nullité de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L. 62, 63-1 et 65 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 552-13 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 5. Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit,