Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-12.921
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° D 21-12.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 La société Alfyma industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.921 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Contitech Slovenija, société de droit étranger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Slovénie) société de droit étranger, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alfyma industrie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Contitech Slovenija, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alfyma industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alfyma industrie et la condamne à payer à la société Contitech Slovenija la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alfyma industrie PREMIER MOYEN DE CASSATON - Sur la régularité de la signification du jugement étranger - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision RG n°18/03691 des services de greffe du tribunal de grande instance de Meaux du 17 octobre 2018 déclarant exécutoire en France la décision du tribunal de KRANJ du 9 octobre 2015 n° I PG 583/2012. 1°) ALORS QU' une décision étrangère n'est conforme à la conception française de l'ordre public international qu'à la condition d'avoir été signifiée en un temps et selon les modalités propres à permettre à la personne à laquelle on l'oppose d'exercer effectivement un recours contre celle-ci ; que selon l'article 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, une partie domiciliée en France peut refuser la signification d'un jugement rendu à son encontre dans un autre Etat membre de l'Union européenne si l'acte qui lui est remis n'est pas traduit en langue française ou dans une langue qu'il comprend, et ce en retournant l'acte remis à l'adresse indiquée par l'entité requise dans un délai d'une semaine suivant la signification ; que la partie qui allègue avoir exercé ce droit, consubstantiel à l'exercice des droits de la défense et au droit à un recours effectif, est uniquement tenue de démontrer qu'elle s'est opposée à la réception de l'acte non traduit et qu'elle l'a retourné dans le délai imparti par l'article 8 du règlement susvisé, sans avoir à faire la preuve de la réception effective de cet envoi par l'entité requise ; que pour retenir que le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Kranj avait été régulièrement signifié à la société Alfyma et confirmer par conséquent la décision du directeur du service de greffe ayant déclaré ce jugement exécutoire sur le territoire français, la Cour d'appel a relevé que le tribunal de grande instance de Kranj avait indiqué que, malgré ses recherches, il n'avait pu retrouver de trace du courriel du 11 janvier 2016 par lequel la société Alfyma avait exprimé son refus de se voir signifier ce jugement au motif qu'il n'était pas traduit ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que la preuve de la réception du courriel du 11 janvier 2016 par la juridiction slovène n'était pas apportée pour juger que la signification contestée était régulière, mettant ainsi à la charge de la société Alfyma Industrie une preuve q