Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-50.017
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° A 21-50.017 Aide juriditionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence, a formé le pourvoi n° A 21-50.017 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [S] [E], née le 9 avril 1990 à [Localité 4] (Algérie) est française. AUX MOTIFS QUE : «Mme [S] [Y] verse aux débats la copie intégrale de l'acte de naissance n° 140/1935 de [F] [Y], né le 9 octobre 1935, à [Localité 2] (Algérie), de [M] [Y] et d'[T] [C]. La désignation, dans l'acte de naissance, d'[T] [C], dont la nationalité française n'est pas contestée, en qualité de mère de [F] [Y] suffit à démontrer le lien de filiation existant entre eux, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un mariage entre cette mère française et le père de [F] [Y], mariage qui n'a aucune incidence sur sa nationalité. Par conséquent, né d'une mère française, [F] [Y] était français de statut civil de droit commun. Pour démontrer l'existence d'un lien de filiation entre [F] [Y], français de statut civil de droit commun, et sa fille, [P] [Y], Mme [S] [E] produit aux débats la copie de l'acte de naissance de celle-ci, délivrée par l'officier du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5], faisant état de ce qu'elle est née le 17 décembre 1959 à [Localité 2] (Algérie) de [F] [Y], né le 9 octobre 1935 à [Localité 2], et de [L] [I], née le 13 février 1937 à [Localité 3] (Algérie), son épouse. La mention, sur cet acte, du mariage de [F] [Y] et de [L] [I], célébré le 26 février 1959, avant la naissance de [P] [Y], mention que l'on retrouve également sur l'acte de naissance de [F] [Z], est suffisante à démontrer l'existence d'un lien de filiation entre [P] et [F] [Y], désigné comme le père dans l'acte de naissance précité. L'établissement de ce lien de filiation a pour conséquence de conférer à [P] [Y] la nationalité française de plein droit en application de l'article 32-1 du code civil. S'agissant du lien de filiation entre Mme [S] [E] et [P] [Y], qui n'est au demeurant pas contesté il est établi par la production de la copie de l'acte de naissance de l'intimée, délivrée par l'officier du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5], faisant état de ce qu'elle est née le 11 avril 1990 de [M] [E] et de [P] [Y], d'une copie des actes de naissance de chacun de ses parents ainsi que de leur acte de mariage algérien célébré le 8 juillet 1981. En conséquence, la chaîne de filiation entre Mme [S] [E] et ses ascendants de nationalité française étant parfaitement établie, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ». ALORS Qu'en application de l'article 20, II, 6°, de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, les dispositions de l'article 3.11-25 du code civil, dans leur rédac