Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-10.936

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° W 21-10.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 Mme [P] [E], anciennement [J] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-10.936 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Anne Villeminot - Gioan et Daniel Chollet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anne Villeminot-Gioan et Daniel Chollet, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à la société CNP assurance, à la Crcam d'Ille-et-Vilaine et à la SCP Daniel Chollet et Stéphanie Villemot, anciennement dénommée la SCP Anne Villeminot-Gioan et Daniel Chollet la somme 1 000 euros à chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné in solidum la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine et la S.C.P. de notaires Villeminot-Gioan et Chollet à lui payer que la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en conséquence de leurs manquements à leur obligation de conseil lors de la souscription des prêts du 11 octobre 2011 et de la conclusion de l'acte de vente du 6 janvier 2012 et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes dirigées à leur encontre comme à l'encontre de la société CNP Assurances ; Alors, d'une part, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère aux dernières conclusions de Madame [E] notifiées le 2 mars 2020 ; qu'il résulte des termes clairs et précis de celles-ci que Madame [E] sollicitait, que ce soit à titre principal comme sanction du dol qu'elle imputait au représentant de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, ou subsidiairement comme sanction de la méconnaissance par ce même établissement, la société CNP Assurances et la société de notaires Anne Villeminot-Gioan et Daniel Chollet, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 957 330,47 euros ; que la cour d'appel, qui relève que le montant de cette demande subsidiaire s'élèverait à la somme de 1 509 778,74 euros, a par là-même dénaturé les dernières écritures d'appel de Madame [E], en violation des articles 1192 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Alors d'autre part qu'en l'état de cette contradiction entre les conclusions dont elle indique la date et les demandes et moyens dont elle fait état, la cour d'appel, qui ne justifie pas avoir statué au vu des dernières conclusions effectivement déposées par Madame [E], a méconnu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; S