Première chambre civile, 15 juin 2022 — 21-16.643
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° Z 21-16.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022 M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-16.643 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de propriétaire du site Dafont.com, 2°/ à la société Gussebo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la société Gussebo, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [P] et la société Gussebo la somme globale de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, après avoir infirmé le jugement, « débouté de sa demande visant à faire juger que la police de caractères « Space Age » constitue une contrefaçon de la police de caractères « Nova » » ; 1°) ALORS QUE sauf en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel interjeté par l'une des parties au jugement de première instance ne profite pas aux autres ; qu'en l'espèce, bien que MM. [X], [Z], [L], [O] et Mme [B] n'aient pas interjeté appel du jugement de première instance, la cour d'appel a, sur le seul appel de M. [P], infirmé le jugement et débouté, de manière générale, M. [U] « de sa demande visant à faire juger que la police de caractères « Space Age » constitue une contrefaçon de la police de caractères « Nova » », sans se limiter à infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [P] pour contrefaçon et à rejeter les seules demandes en contrefaçon formées à l'encontre de M. [P] et de la société Gussebo, appelée en intervention forcée en cause d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'en l'absence d'indivisibilité entre les condamnations prononcées entre les parties, l'infirmation du jugement sur le seul appel de M. [P] ne pouvait profiter à MM. [X], [Z], [L], [O] et Mme [B], qui n'avaient pas interjeté appel, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi il existerait un lien d'indivisibilité unissant les différents défendeurs originaires à l'action en contrefaçon engagée par M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que si, par extraordinaire, il devait être considéré qu'un lien d'indivisibilité unissait les parties en l'espèce sur la question de la contrefaçon, la cour d'appel aurait dû relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [P] sans appeler à l'instance MM. [X], [Z], [L], [O] et Mme [B] ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [K] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à faire juger que la police de caractères « Space Age » constitue une con